De plus en plus de pays, y compris en développement, adoptent des mesures unilatérales pour adapter leurs règles d’impôt sur les sociétés à une économie qui se numérise. Pour des pays aussi divers que le Kenya, l’Inde et la Tunisie, cela a pris la forme d’une taxe sur les services numériques fournis par des entreprises étrangères, souvent regroupées sous le nom de taxes sur les services numériques (TSN) ou, dans certains cas, de prélèvements de péréquation (equalization levies, EL). Ces taxes sont controversées, et le bureau du représentant américain au commerce a récemment annoncé une enquête visant nombre de ces pays, susceptible de déboucher sur des sanctions commerciales. L’EL indien a été l’un des premiers : que peuvent en retenir les autres pays ?
L’EL indien a été introduit par la loi de finances de 2016, sur fond de recommandations BEPS de l’OCDE en 2015 visant une approche coordonnée à l’échelle mondiale. Il prenait la forme d’un prélèvement de 6 % sur les géants technologiques dépourvus d’établissement stable en Inde. Conçu en dehors de la loi indienne sur l’impôt sur le revenu, il ne s’appliquait qu’à certaines transactions numériques, comme la publicité en ligne et d’autres services déterminés. Mais les modèles de commerce électronique, surtout ceux opérés par des sociétés non résidentes, restent rétifs aux règles fiscales traditionnelles, avec une perte importante pour le Trésor. Dans ce contexte, la loi de finances de 2020 a étendu le champ de l’EL aux entreprises de commerce électronique, abaissé le taux à 2 % et transféré la charge du prélèvement des sociétés résidentes payant les services vers les opérateurs de commerce électronique eux-mêmes.
Ces opérateurs seront désormais imposés sur les contreparties perçues ou à percevoir au titre des fournitures qu’ils réalisent ou facilitent. Le champ couvre toutes les formes de tels services destinés à des résidents indiens, à des non-résidents dans certains cas, et à des personnes recourant à ces services depuis une adresse IP indienne. Cette rédaction très large pourrait englober toutes sortes de transactions en ligne, des réservations d’hôtel aux achats de logiciels, voire à l’achat de certains composants à l’étranger. Elle ne vise que les opérateurs non résidents et pourrait donc peser fortement sur les modèles économiques de géants comme Flipkart (propriété de Walmart), Amazon et ClubFactory.
Le gouvernement indien va peut-être dans la bonne direction, mais il aura fort à faire pour colmater les failles du dispositif. Malgré ses efforts pour imposer l’économie numérique, l’élargissement du champ a produit certaines conséquences imprévues.
L’adresse IP : un casse-tête technique ?
Appliquer l’EL aux services fournis à quiconque utilise une adresse IP indienne pourrait viser une transaction sans aucun lien avec l’Inde. Ainsi, une personne présente en Inde qui commande des biens sur Amazon pour qu’ils soient livrés à un proche résidant aux États-Unis, et payés par lui, entrera dans ce champ très large. Cela va à l’encontre des paramètres de conception suggérés par l’OCDE en 2015, qui limitaient l’application aux entreprises non résidentes ayant une présence économique significative dans le pays. Beaucoup d’internautes recourent à un réseau privé virtuel (VPN) pour sécuriser leur connexion et contourner les restrictions géographiques. Une lecture littérale du texte pourrait donc viser un internaute étranger se faisant passer pour un résident indien via une adresse IP indienne sur VPN. Les opérateurs seraient alors soumis au prélèvement en l’absence de tout lien entre l’Inde et la transaction. Inutile de dire qu’asseoir l’EL sur l’usage d’une IP indienne contraindra les opérateurs à déployer des moyens et des infrastructures considérables pour identifier et distinguer les adresses IP.
Le champ de la contrepartie : trop flou ?
L’expression « contrepartie perçue ou à percevoir » employée par la loi place les opérateurs dans une situation incertaine. On ne sait guère si l’EL portera sur le montant brut perçu du client ou sur la seule commission facturée par l’opérateur au titre de son service d’intermédiation. Cela pourrait créer de fortes distorsions, compte tenu de la diversité des modèles. Certains opérateurs prélèvent leur commission sur le montant brut reçu du client avant de reverser le solde au vendeur. Dans d’autres modèles, la totalité du montant brut est reversée au vendeur, l’opérateur percevant ensuite sa commission. Le premier cas peut se révéler pénalisant pour les vendeurs si l’EL frappe, entre les mains de l’opérateur, le montant brut perçu. En effet, la rédaction du texte peut être mal interprétée et laisser penser que l’intégralité de la somme payée par le client (et d’abord reçue par l’opérateur) est soumise à l’EL, et non la seule commission tirée de l’opération.
Double imposition : un obstacle majeur ?
Comme beaucoup de taxes numériques unilatérales, l’EL ne fait pas partie de la loi indienne sur l’impôt sur le revenu. Cela peut pénaliser les sociétés non résidentes, qui risquent de ne pas pouvoir imputer l’EL acquitté en Inde sur leur impôt dans leur pays d’origine. Plutôt que de traiter ces difficultés, la réforme les a aggravées. L’EL va en outre à rebours des recommandations formulées par l’OCDE dans son rapport intérimaire sur la fiscalité de l’économie numérique, qui invitait les pays à adopter des mesures provisoires respectant leurs obligations internationales, dont leurs conventions fiscales. L’EL ne relevant pas de la loi sur l’impôt sur le revenu, il peut être lu comme dérogeant aux conventions de non-double imposition conclues par l’Inde. Les pays tentés de suivre son exemple auraient intérêt à en tirer les leçons et à intégrer la taxe numérique dans leur cadre fiscal principal, quitte à devoir composer avec les contraintes de leurs propres conventions.
Un champ tentaculaire : des conséquences superflues ?
Les définitions d’« opérateur de commerce électronique » et de « fourniture ou services de commerce électronique » ont été conçues assez largement pour couvrir à peu près tout. Une lecture littérale semble englober non seulement les transactions des entreprises numériques, mais aussi les opérations quotidiennes de multinationales recourant à des moyens électroniques sans relever en soi du commerce numérique. Certaines entreprises n’utilisent ainsi ces moyens que pour présenter leurs produits et services sur un site web, les commandes étant passées hors ligne. On ne saurait non plus ignorer les transactions mêlant exécution en ligne et hors ligne : pour réserver une chambre d’hôtel à l’étranger, un client se rend en général sur le site pour payer. De telles opérations pourraient tomber sous la « fourniture de services en ligne ». De même, la réservation aérienne en ligne, les conseils donnés par courriel, le jeu en ligne, le streaming et les moteurs de recherche semblent tous entrer dans la définition. Les pays souhaitant emprunter la même voie que l’Inde auront fort à faire pour définir précisément le champ des services qu’ils entendent soumettre à un tel prélèvement.
Conclusion
Étendre l’EL à toutes les formes de commerce électronique va dans la bonne direction, mais l’emploi de termes ambigus a créé des complications inutiles. Il est avant tout indispensable de clarifier la définition d’« opérateurs de commerce électronique » et de « fourniture et services de commerce électronique », celles-ci s’écartant probablement des propositions du Cadre inclusif et ne reflétant selon toute vraisemblance pas les intentions réelles du gouvernement.
L’introduction tardive du prélèvement dans la loi, et l’absence de tout débat ou de consultation publique, ont permis à cette révision d’entrer en vigueur malgré les problèmes que nous relevons. Neuf groupes de pression étrangers, dont la Chambre de commerce des États-Unis, ont écrit à la ministre indienne des Finances pour demander un report de neuf mois assorti d’une consultation des parties prenantes. Reste à voir si l’administration fiscale indienne y répondra favorablement, alors que la fiscalité du commerce électronique a gagné en importance avec les urgences nées de la Covid-19.
Les pays tentés de s’inspirer de l’Inde peuvent certainement tirer les leçons de cette expérience. Ils doivent veiller à ce que ces prélèvements et les autres dispositions nouvelles ne soient introduits qu’après de larges consultations et délibérations.